Le projet de loi participatif pour une République numérique d’Axelle LEMAIRE (Secrétaire d’Etat au numérique) mis en ligne le 26 septembre.
http://www.economie.gouv.fr/projet-loi-numerique

Une première en France : appel à la contribution participative des avocats et professionnels du numérique à la création du texte définitif.

Le gouvernement a annoncé qu’il s’agit là « d’une loi de progrès » garante de la protection des données personnelles du citoyen.

Les quantités de données personnelles traitées en ligne croissant de manière exponentielle, le principe de « libre disposition des données personnelles » est institué (article 16) : l’internaute doit pouvoir à tout moment contrôler l’usage de ses données personnelles sur le net, à défaut de disposer d’un droit de propriété sur « ses » données, ce sous l’étroit contrôle de la CNIL.
La loi impose à la CNIL de se prononcer dans un délai de 15 jours en cas de non réponse du responsable du traitement des données d’un mineur revendiquant du droit à l’oubli. Un tel délai est-il réaliste ? sauf à la CNIL à doubler ses effectifs et ses moyens.
De manière générale, la CNIL voit accroître ses pouvoirs de contrôle, notamment de son rôle certificateur des process d’anonymisation.
Ses pouvoirs de sanctions, financières et immédiates notamment, sont renforcés, mais les montants inchangés (maximum de 150 000 euros, 3000 000 euros en cas de récidive).

Le secret des correspondances est réaffirmé (article 22) : « Tout traitement automatisé d’analyse du contenu de la correspondance en ligne ou des documents joints à celle-ci constitue une atteinte au secret des correspondances, sauf lorsque ce traitement a pour fonction l’affichage, le tri ou l’acheminement de ces correspondances, ou la détection de contenus non sollicités ou malveillants ».
Vos emails pourront donc être étudiés pour déterminer ceux le plus à même de vous intéresser et filtrer les spams.
En revanche, Ils ne pourront plus l’être à des fins commerciales et publicitaires. Toute infraction constitue un délit pénal réprimé aux dispositions de l’article 226.1 du Code Pénal.
Sur l’aspect pratiques des poursuites judiciaires, ce type d’action mérite d’être regroupées aux sein d’associations.

De même, serait-il souhaitable que nos voisins européens adoptent des dispositions légales similaires.

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