L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. La réforme a pour but de mettre à jour le droit français des contrats dans un contexte de concurrence des droits, en améliorant ainsi sa lisibilité et prévisibilité.
Le droit français des contrats a été réformé par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Cette réforme a été nécessaire pour mettre à jour le droit des contrats. En effet, le droit des obligations était devenu inintelligible, inaccessible et inadapté aux principaux problèmes contemporains. Par exemple, aujourd’hui les objectifs contractuels se concentrent autour des « grands contrats », les contrats d’affaires qui sont des contrats de durée, des contrats de contrepartie et d’intérêts variable dans le temps, lesquels étaient ignorés par le Code civil.
En outre, il fallait adopter le droit français des contrats au contexte de concurrence des droits, notamment par l’amélioration de l´efficacité du droit national à la lumière des rapports successifs « Doping Business » de la Banque Mondiale et de la sécurité juridique de l’exécution des contrats. Ces rapports, qui mettaient régulièrement en valeur les systèmes juridiques de Common Law, ont contribué au développement d’une image du droit français complexe, imprévisible et peu attractif. Dans ce contexte, se doter d’un droit écrit des contrats plus lisible et prévisible, en s’attachant à adopter une rédaction dans un style simple ainsi qu’une présentation plus claire et didactique, constitue un facteur susceptible d’attirer les investisseurs étrangers et les opérateurs souhaitant rattacher leur contrat au droit français.
La présentation du droit des contrats
Le plan de présentation du droit des contrats a considérablement changé. Il y a désormais trois titres qui se succèdent :
-Le titre III « Des sources d´obligations » qui comprend trois sous-titres, « Le contrat » (sous-titre I), « La responsabilité extracontractuelle » (sous-titre II) et « Les autres sources d´obligations » (sous-titre III) ;
-Le titre IV « Du régime général des obligations » ;
-Le titre IV bis « De preuve des obligations ».
La définition du contrat
L’article 1101 du Code civil dispose : « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Ainsi, désormais aucune mention à la notion de « convention », la réforme insistant surtout sur l’accord de volontés et sur la liberté de contracter (article 1102 du Code civil).
La formation du contrat
L’article 1104 du Code civil prévoit que les « contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », cette disposition étant d’ordre public. En effet, le principe de bonne foi va continuer à servir de notion cadre corrective qui doit être prise en compte à tous les stades de la vie d’un contrat.
En ce sens, l’article 1112, alinéa 1er prévoit que « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ».
Une information précontractuelle est due avant la conclusion du contrat. Par souci de protection de la partie plus faible au contrat, l’article 1112-1 du Code civil prévoit qu’une information déterminante doit être délivrée par celui qui la détient dès lors que l’autre partie ne peut pas en avoir connaissance.
La conclusion du contrat résulte de la rencontre de l’offre et de l’acceptation (articles 1113 et 1114 du Code civil). L’offre doit être suffisamment précise. L’acceptation représente un acquiescement qui résulte nécessairement d’un comportement non équivoque. En ce qui concerne les contrats entre absents, l’article 1113, alinéa 2 du Code civil consacre la théorie de la réception de l’acceptation : « le contrat à distance est désormais formé à la réception de l’acceptation par l’offrant ».
Les vices du consentement sont envisagés de manière globale, et non plus de manière séparée (article 1130). On trouve alors les principales avancées de la jurisprudence, relatives à l’erreur de droit ou de fait, l’erreur sur les motifs, l’erreur sur la valeur (article 1136), la réticence dolosive, le dol du tiers, la violence par l’exercice d’une voie de droit et surtout la violence économique. L’article 1143 consacre la solution issue de la jurisprudence, en sanctionnant désormais l’abus de dépendance. Le nouvel article condamne ainsi la dépendance économique : « il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ». C’est le cas notamment des contrats de distribution en présence d’une clause d’exclusivité.
Enfin, l’action en nullité ne se prescrit qu’à compter de la cessation du cas de violence (article 1144).
Le contenu du contrat
L’article 1128 du Code civil dispose que le contrat doit avoir un contenu “licite et certain”. Ces notions ont remplacé la cause et l’objet lesquels ne constituent plus des conditions de validité du contrat.
Du point de vue de la validité du contrat, l’article 1163 maintient l’exigence d’un contenu existant, déterminé ou déterminable. Pour les contrats cadre et à exécution successive, le prix peut être fixé unilatéralement sauf contrôle de l’abus dans la fixation du prix (article 1164).
L’un des grands apports de la réforme réside dans l’introduction d’un encadrement des clauses limitatives de responsabilité contractuelle « lorsqu’elles privent de sa substance l’obligation essentielle du débiteur, la clause est alors réputée non écrite » (article 1169 du Code civil).
En outre, la réforme englobe la lutte contre les clauses abusives. Ainsi, dans les contrats d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif est réputée non écrite (article 1170 du Code civil).
Les effets du contrat
Le nouvel article 1195 du Code civil consacre la révision pour imprévision. Ainsi, en présence d’un changement de circonstances qui rend l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour l’une des parties, cette dernière peut demander une renégociation. Si la renégociation du contrat échoue, l’une des parties peut demander au juge la révision du contrat ou sa rupture.
En cas d’inexécution d’une obligation, l’article 1217 du Code civil prévoit que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
-refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
-poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
-solliciter une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
Les articles 1352 et suivants du Code civil organisent les conséquences de la fin du contrat en cas d’anéantissement du contrat par annulation ou résolution. Les nouvelles dispositions prévoient la restitution de la chose en nature ou par équivalent, les frais liés à l’entretien ou à la détérioration, celle des fruits.
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les contrats conclus postérieurement à cette date étant soumis à la loi nouvelle. Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 resteront soumis à la loi ancienne, sauf pour les dispositions relatives aux actions interrogatoires applicables dès le 1er octobre.